Les marchandises livrées demeurent propriété de la société PREFA jusqu’à leur paiement intégral, y compris les créances annexes telles que les intérêts et coûts divers. Le client est tenu d’entreposer séparément et de manière appropriée les marchandises livrées par la société PREFA et qui font l’objet d’une réserve de propriété. Il veillera par ailleurs à assurer ces marchandises à hauteur d’un montant correspondant à leur valeur.
Le client est autorisé, dans le cadre de l’activité normale de son entreprise, à utiliser, à mettre en œuvre ou à vendre les marchandises soumises à une réserve de propriété. Cependant, la mise en gage ou le nantissement par le client desdites marchandises requièrent au préalable l’accord écrit de la société PREFA. La réserve de propriété de la société PREFA s’étend également aux produits qui auront été fabriqués en utilisant et en mettant en œuvre les marchandises livrées par la société PREFA. À partir du moment où les marchandises faisant l’objet de la réserve de propriété sont mises en œuvre, associées ou mélangées à d’autres matériaux, la société PREFA devient copropriétaire du produit ainsi réalisé, et ce proportionnellement à la valeur des marchandises livrées par la société PREFA par rapport aux autres matériaux employés. Dans tous les cas susmentionnés, le client est considéré comme le dépositaire desdites marchandises. Il est de ce fait tenu de prêter son concours à toutes les mesures qui seront jugées utiles ou nécessaires afin de protéger la propriété de la société PREFA. Dans le cas où des parties tierces se prévaudraient d’un droit sur les marchandises faisant l’objet de la réserve de propriété, le client sera tenu d’en informer immédiatement la société PREFA, au risque, dans le cas contraire, de s’exposer à des obligations de dédommagement.
Le client cède d’ores et déjà à la société PREFA la totalité des créances résultant de la vente des marchandises soumises à la réserve de propriété. Le client a obligation, s’il lui en est fait la demande, de fournir à la société PREFA les noms et adresses de ses acheteurs, ainsi que l’existence et le montant des créances résultant de la vente. Il incombe par ailleurs au client d’enregistrer ladite cession dans ses journaux et, s’il lui en est fait la demande, d’en fournir la preuve documentaire à la société PREFA. La société PREFA est à tout moment autorisée à informer les créanciers respectifs de l’existence de telles cessions. Le client est autorisé, jusqu’à révocation par la société PREFA, à recouvrer les créances cédées en utilisant son nom propre, le recouvrement s’effectuant cependant pour le compte de la société PREFA, et ce sans que cela ne modifie d’aucune sorte les droits exclusifs de créance de la société PREFA. Le client n’est pas autorisé à céder à des parties tierces les créances provenant de la revente de marchandises faisant l’objet d’une réserve de propriété. En ce qui concerne la société PREFA, de telles cessions restent strictement sans effet.
Dans le cas de l’exécution de la clause de réserve de propriété, la société PREFA reprendra les marchandises à leur valeur à la casse, les frais de transport y afférents restant à la charge exclusive du client. Si les recettes générées par la valorisation de ces marchandises excèdent leur valeur à la casse, le client sera crédité de la différence.
Les outils utilisés par la société PREFA pour la fabrication des produits commandés restent propriété de la société PREFA, même lorsque le coût de ces outils est pris en charge par le client.